Bien vivre ensemble

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  • Entretien des trottoirs – Déneigement

    Extrait de l’arrêté municipal du 13/01/1999

    Les propriétaires et occupants des immeubles riverains des voies publiques devront racler après chaque chute de neige, plusieurs fois par jour si cela est nécessaire, et tenir soigneusement balayés les trottoirs au droit de leur façade, ou, s’il n’existe pas de trottoir, un espace de 1,50 mètre de largeur à partir du mur de façade.

    En vue de l’enlèvement par les service dédiés, la neige sera stockée en cordon sur le trottoir le long de la bordure. S’il n’y a pas de trottoir, elle sera stockée en limite de l’espace dégagé, tout en laissant un couloir de circulation minimum de 3 mètres. En aucun cas, elle devra être poussée dans les bouches d’égout, ni dans les caniveaux.

    Si les glaces se sont formées sur les trottoirs ou si de la neige s’y est accumulée et a durci, les propriétaires et occupants des immeubles riverains des voies publiques, devront répandre du sel, du sable ou de la pouzzolane sur le trottoir devant leur immeuble, ou sur une largeur de 1,50 mètre, à partir du mur de façade s’il n’existe pas de trottoir.

    En aucun cas, on ne brisera la glace en vue d’éviter de dégrader le domaine public.
    Les riverains pourront utiliser le sable, pouzzolane ou le sel de déneigement contenus dans les bacs mis à leur disposition en différents points de la voie publique.

    Il est interdit de déposer sur la voie publique, les neiges et glaces provenant des propriétés privées et de déposer des immondices sur les cordons de neige.

    Il est également interdit de déposer des détritus dans les caisses à sel entreposées en différents points des voies publiques.

  • Taille et élagage

    Tailles des haies – Code de la voirie routière/article L 116-2 et R 116-2

    Les haies et les arbres ne doivent pas empiéter sur la voie publique ou les trottoirs. Chaque particulier doit tailler les végétaux débordant au-delà de sa limite de propriété (mur, clôture). La hauteur autorisée par le code civil (article 671), est de 2 mètres pour les haies plantées à 50 cm de la voie publique, avec un retrait de 2 mètres pour les haies d’une hauteur supérieure à 2 mètres.

    De même, il n’est permis d’avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu’à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus et, à défaut de règlements et usages, qu’à la distance de 2 mètres de la ligne séparative des deux propriétés pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance de 50 cm pour les autres plantations.
    Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l’on soit tenu d’observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
    Si le mur n’est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d’y appuyer les espaliers.
    Le voisin peut exiger que les arbres, arbrisseaux et arbustes, plantés à une distance moindre que la distance légale, soient arrachés ou réduits à la hauteur déterminée (article 672).
    Si les arbres meurent ou s’ils sont coupés ou arrachés, le voisin ne peut les remplacer qu’en observant les distances légales.

    Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
    Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
    Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible (article 673).

  • Lutte contre le bruit

    Bruits de voisinage – Code de la santé publique/arrêté préfectoral du 26/04/1991

    Sur la voie publique et dans les lieux publics ou accessibles au public, sont interdits les bruits gênants par leur intensité, et notamment ceux susceptibles de provenir
    – des publicités par cris ou par chants,
    – de l’emploi d’appareils et de dispositifs de diffusion sonore par haut-parleurs, tels que postes récepteurs de radio, magnétophones et électrophones, à moins que ces dispositifs ne soient utilisés exclusivement avec des écouteurs,
    – de l’emploi d’appareils d’amplification,
    – des réparations ou réglages de moteur, à l’exception des réparations de courte durée permettant la remise en service d’un véhicule immobilisé par une avarie fortuite en cours de circulation, – de l’utilisation des pétards ou autres pièces d’artifice.

    Des dérogations individuelles ou collectives aux dispositions de l’alinéa précédent pourront être accordées par le Préfet ou les Sous-Préfets dans leur arrondissement lors de circonstances particulières telles que manifestations commerciales, fêtes ou réjouissances, ou pour l’exercice de certaines professions.
    Les fêtes suivantes font, en outre, l’objet d’une dérogation permanente jour de l’an, fête nationale du 14 juillet, fête de la musique, fêtes annuelles de la commune concernée dont la date aura été portée à la connaissance du Préfet ou du Sous-Préfet compétent.

    Toute personne utilisant, dans le cadre de ses activités professionnelles, à l’intérieur de locaux ou en plein air, sur la voie publique ou dans des propriétés privées, des outils ou appareils, de quelque nature qu’ils soient, susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises, doit interrompre ces travaux entre 20 heures et 7 heures et toute la journée des dimanches et jours fériés, sauf en cas d’intervention urgente.
    En dehors de ce cas d’intervention urgente, des dérogations exceptionnelles et de durée limitée pourront être accordées par le Préfet ou les Sous-Préfets dans leur arrondissement s’il s’avère nécessaire que les travaux considérés soient effectués en dehors des heures et jours autorisés à l’alinéa précédent.
    Les demandes de dérogation seront déposées en mairie et transmises avec l’avis du maire au Préfet ou au Sous-Préfet concerné.

    Les personnes ne pouvant, sans mettre en péril la bonne marche de leur entreprise, arrêter entre 20 heures et 7 heures les installations susceptibles de causer une gêne pour le voisinage, devront prendre toute mesure technique efficace afin de préserver la tranquillité du voisinage. Cet alinéa concerne en particulier les installations de climatisation, de ventilation, de production du froid, de compression, etc…

    Toute personne ou association de personnes exerçant sur un domaine public ou privé des activités de loisirs susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore devra prendre toute précaution afin que ces activités ne troublent pas la tranquillité du voisinage. Ces activités ne pourront qu’être exceptionnelles et limitées dans le temps.

    Les travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par des particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués que
    – les jours ouvrables de 8 heures à 20 heures,
    – les samedis de 9 heures à 19 heures,
    – les dimanches et jours fériés de 10 heures à 12 heures.

    Les propriétaires et possesseurs d’animaux quels qu’ils soient sont tenus de prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage.

    Les éléments et équipements des bâtiments doivent être maintenus en bon état de manière à ce qu’aucune diminution anormale des performances acoustiques n’apparaisse dans le temps; le même objectif doit être appliqué à leur remplacement.
    Les travaux ou aménagements, quels qu’ils soient, effectués dans les bâtiments ne doivent pas avoir pour effet de diminuer sensiblement les caractéristiques initiales d’isolement acoustique des parois.
    Toutes précautions doivent être prises pour limiter le bruit lors de l’installation de nouveaux équipements individuels ou collectifs dans les bâtiments.
    Les mesures seront effectuées conformément à la norme française NF-S-31.057 concernant la vérification de la qualité acoustique des bâtiments.

  • Travaux sur voie publique

    Tous les types de travaux sont soumis à une déclaration préalable auprès du service de l’urbanisme de la mairie.
    De même, toute occupation du domaine public telle que entrepôt de matériaux, mise en place d’une benne en vue de l’évacuation de gravats ou de déchets végétaux, mise en place d’un échafaudage, d’une grue, stationnement d’un camion en vue d’un déménagement. est soumise à autorisation du maire.
    L’accès des autres usagers et des riverains vers leurs habitations devra être respecté.
    Une signalisation réglementaire devra être mise en place avant le début de l’évènement et devra être visible de jour comme de nuit sous peine de responsabilité du propriétaire en cas d’accident.

    Les demandes doivent parvenir au service de la police municipale obligatoirement 15 jours avant la date prévue pour l’évènement sous peine de refus.

    Les imprimés de demande sont disponibles à l’accueil de la mairie ou à la Police Municipale.

  • Brûlage de végétaux dans le Puy-de-Dôme

    Les déchets verts sont assimilés aux ordures ménagères et leur incinération par brûlage à l’air libre est strictement interdite toute l’année.

    Les interdictions permanentes :

    – les lanternes célestes (lanternes chinoises ou thaïlandaises),
    – le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets non végétaux des particuliers ou issus des activités artisanales, industrielles, commerciales, agricoles,
    – le brûlage à l’air libre ou à l’aide d’incinérateurs individuels des déchets végétaux ménagers : les déchets végétaux ménagers incluent les déchets verts dits de jardin (herbes, résidus de tontes, feuilles, aiguilles de résineux, branchettes ou petits résidus de tailles, de débroussaillages ou d’élagages et autres résidus végétaux biodégradables sur place ou évacuables dans le cadre de la collecte des ordures ménagères).

    Une amende de 3ème classe, d’un montant de 450€, est encourue pour tout contrevenant.

    Plus d’informations sur le site internet du Conseil départemental du Puy-de-Dôme.

  • Epaves automobiles et stationnement abusif

    Epaves automobiles – Code de l’environnement

    Les épaves et autres abandons sont considérés comme déchets au titre d’une réponse ministérielle parue au JO du 22 février 1999 reprenant la loi du 15 juillet 1975 relative à l’élimination des déchets et à la récupération des matériaux, les épaves répondent à la définition de déchets

    L’article L541-2 est formel:
    «Toute personne qui produit ou détient des déchets dans des conditions de nature à produire des effets nocifs sur le sol, la flore et la faune, à dégrader les sites ou les paysages, à polluer l’air ou les eaux, à engendrer des bruits et des odeurs et, d’une façon générale, à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination conformément aux dispositions du présent chapitre, dans des conditions propres à éviter lesdits effets».

    Est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de déposer, d’abandonner ou de jeter, en un lieu public ou privé, à l’exception des emplacements désignés à cet effet par l’autorité administrative compétente, soit une épave de véhicule, soit des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet, de quelque nature qu’il soit, lorsque ceux-ci ont été transportés avec l’aide d’un véhicule, si ce dépôt n’est pas effectué par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation.

    Le maire a pouvoir (et le devoir) de faire cesser le dépôt d’épaves tant sur le domaine public que sur les propriétés privées.
    Selon l’article L541-3 du Code de l’environnement, il lui appartient, après une mise en demeure, d’assurer d’office l’élimination desdits déchets aux frais du responsable.
    Ainsi, même sur les lieux publics ou privés où ne s’applique pas le Code de la route, le maire peut décider de l’élimination des épaves.
    Un arrêt du Conseil d’État en date du 28 octobre 1977 énonce que les maires ont le droit d’ordonner la suppression des dépôts sauvages, en ordonnant des travaux sur les propriétés privées, notamment quand ils représentent des inconvénients de voisinage (sécurité, salubrité).

    Lorsque le conducteur ou le titulaire du certificat d’immatriculation est absent ou refuse, malgré l’injonction des agents, de faire cesser le stationnement abusif, l’immobilisation et la mise en fourrière peuvent être prescrites dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.

    Stationnement abusif (code de la route – article R 417-12)

    Il est interdit de laisser abusivement un véhicule en stationnement sur la voie publique.
    Est considéré comme abusif le stationnement ininterrompu d’un véhicule en un même point de la voie publique ou de ses dépendances, pendant une durée excédant sept jours ou pendant une durée inférieure mais excédant celle qui est fixée par arrêté de l’autorité investie du pouvoir de police (exemple emplacement bleu).
    Tout stationnement abusif est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la deuxième classe, 35 euros ainsi que les frais de mise en fourrière (91,47 € pour l‘enlèvement et 4,57 € par jour de garde).